Article de loi
14/11/1939. Est punissable :
– Quiconque est trouvé en état d’ivresse dans un lieu public (art.1).
n.b. : la Cour de Cassation, dans un arrêt de 1971, considère qu’est en état d’ivresse une personne qui se trouve sous l’influence de la boisson au point de n’avoir plus le contrôle permanent de ses actes, sans avoir nécessairement perdu la conscience de ceux-ci. Les lieux publics, au sens de cet arrêté-loi, sont tous les endroits accessibles au public, notamment la voie publique, les débits de boissons, les hôtels, auberges, restaurants, lieux de divertissements, magasins, échoppes, bateaux, trains, trams, gares, ateliers, ou chantiers (art.14).
– Quiconque sert des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre (8 jours à 1 mois et une amende ou une de ces peines seulement) (art.4) ; La peine encourue est doublée si la personne est mineure.
– Les ”cabaretiers”, les ”débitants” et leur ”préposée”, s’ils servent, sans motif plausible, des boissons enivrantes à un mineur âgé de moins de seize ans (8 à 15 jours et une amende ou une de ces peines seulement) (art.5).
– Quiconque fait boire une personne jusqu’à ivresse manifeste (8 jours à un mois et une amende ou une de ces peines seulement) (art.6).
n.b. : la Cour de Cassation, dans un arrêt de 1951, précise que l’article vise aussi bien celui qui sert les boissons que celui qui incite à boire et qu’il ne fait dépendre l’infraction ni de sa perpétration dans un lieu déterminé, ni d’une conséquence précise qui en serait résultée, ni d’une qualité déterminée dans le chef de son auteur.
Pour ces 3 dernières infractions (art. 4, 5 et 6), en cas de récidive dans l’année, l’amende est doublée et la peine d’emprisonnement est toujours prononcée ; en cas de nouvelle récidive dans l’année depuis la deuxième condamnation, l’amende est triplée, le peine d’emprisonnement est doublée et toujours prononcée (art.7).
En condamnant, par application de l’arrêté-loi à l’emprisonnement ou à une peine plus grave, le juge peut en outre interdire au condamné de vendre ou de débiter des boissons pendant deux ans au plus (art.10).
Si celui qui est en état d’ivresse ”se livre à une occupation exigeant une prudence ou des précautions spéciales afin d’éviter du danger pour lui-même ou autrui”, il peut, s’il est condamné à une peine d’emprisonnement, être déchu du droit de conduire un véhicule soit à titre définitif, soit pour huit jours au moins, deux ans au plus (art.10).